Jusqu'en 2014, l'enfant portait le seul nom de son père lorsque les filiations paternelle et maternelle étaient établies en même temps (parents mariés, reconnaissance paternelle avant la naissance) ainsi que dans les rares cas où la première était fixée avant la deuxième. Si, au contraire, la filiation maternelle était établie avant la filiation paternelle (reconnaissance paternelle ou action en recherche de paternité après la naissance), l'enfant portait le nom de sa mère. Les parents gardaient toutefois la possibilité d'effectuer dans l'année une déclaration commune selon laquelle l'enfant porterait le nom du père.

La nouvelle loi a permis aux parents de choisir de transmettre le seul nom du père, le seul nom de la mère ou les deux dans l'ordre qu'ils déterminent. Toutefois, à  défaut de choix spécifique ou s'ils ne parviennent pas à  s'entendre, l'enfant portera le nom de son père. Comme on s'en doutera, c'est cette règle " subsidiaire " qui suscite le plus de controverses, d'autant plus que le projet de loi initial prévoyait que l'enfant porterait le double nom en cas de désaccord entre ses parents.

Lorsque, au moment de la naissance, la filiation est établie uniquement à  l'égard de l'un des parents, l'enfant porte exclusivement le nom de celui-ci, comme avant 2014. Si par la suite un deuxième lien de filiation vient à  être établi, les père et mère peuvent déclarer (ensemble) dans l'année que l'enfant portera le double nom (dans l'ordre qu'ils souhaitent), voire le seul nom du " deuxième " parent.

De manière générale, les parents resteront liés par le choix qu'ils auront fait pour leur aîné, puisque les frères et soeurs germains porteront en principe toujours le même nom.

Une circulaire du Ministre de la Justice du 22 mai 2014 prévoit expressément que le choix du nom devra faire l'objet d'un écrit émanant des parents. Il devra être remis à  l'Officier d'État civil au moment de la déclaration de la naissance (qui a lieu dans les quinze jours suivant celle-ci). Le choix est définitif et ni les déclarations anticipées ni celles qui seraient communiquées par la suite ne peuvent entrer en ligne de compte.

Les nouveaux textes légaux prévoient qu'en cas de choix du double nom, chaque parent ne peut transmettre qu'un seul nom. Cette règle trouvera toute son application lorsque, dans une génération, naîtront les enfants de parents eux-mêmes porteurs d'un double nom. Ces enfants ne pourront donc porter les noms que de deux de leurs grands-parents. Notons à  cet égard qu'un nom composé de différentes parties (parfois reliées par un trait d'union ou séparées par une particule) est considéré comme un seul nom s'il existait comme tel au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 8 mai 2014.

Une autre loi de 2014 permet d'établir un lien de filiation - sans recourir à  une adoption - à  l'égard de deux femmes. L'une, appelée la " mère ", est celle qui a porté l'enfant et l'a mis au monde. L'autre, désignée comme " coparente " par le Code civil, se voit globalement appliquer les mêmes règles en matière de nom que celles qui auraient été appliquées au père (il n'y en a pas par hypothèse). Ceci signifie concrètement qu'à  défaut d'accord entre la mère et la coparente, l'enfant porte le nom de la deuxième.

Enfin, une disposition transitoire permet aux parents d'opter pour la transmission du double nom ou de celui de l'un d'entre eux pour leurs enfants nés avant le 1er juin 2014, à  condition toutefois qu'aucun de ceux-ci ne soit majeur. Pour ce faire, ils devront effectuer une déclaration commune auprès de l'Officier d'État civil avant le 1er juin 2015. Si un enfant venait toutefois à  naître ou à  être reconnu par un des parents après le 1er juin 2014, ladite déclaration pourrait être effectuée dans l'année suivant cette naissance ou cette reconnaissance.

Peu d'enthousiasme

Force est de constater que le régime mis en place par le législateur et que nous venons de décrire n'a pas fait que des heureux. Deux recours en annulation ont ainsi été introduits auprès de la Cour constitutionnelle les 7 octobre et 27 novembre 2014 . Dans ces deux causes, toujours pendantes à  la rédaction de ces lignes, les requérant(e)s critiquent la règle subsidiaire selon laquelle c'est le nom du père qui est transmis en l'absence d'un autre choix commun des parents.

L'ancienne législation, qui prévoyait la transmission du nom du père en cas d'établissement simultanée des filiations, n'avait pas été jugée incompatible avec la Constitution par la Cour. Rien ne permet cependant de prédire avec certitude que la Haute Juri- diction adopterait le même raisonnement aujourd'hui en ce qui concerne la règle subsidiaire. Or, si la Cour venait à  constater son inconstitutionnalité, cela impliquerait l'effondrement d'un des principaux aspects du système mis en place en 2014 par le législateur.

* * *

Par ailleurs, les premiers chiffres démontrent que les jeunes parents ne font guère usage des possibilités offertes par la nouvelle législation. Ainsi :

  • Les parents de seulement 221 des 8005 enfants (soit 3%) nés à  Bruxelles-Ville durant les dix mois qui ont suivi l'entrée en vigueur de la loi du 8 mai 2014 ont opté pour un nom différent (double nom ou nom de la mère en cas d'établissements simultanés des filiations) de celui qui aurait été transmis sous l'ancienne législation.
  • Les parents de seulement 300 enfants nés avant le 1er juin 2014 (dont 202 n'habitant pas Bruxelles-Ville mais qui y ont vu le jour) ont fait usage de la disposition transitoire en optant pour le double nom ou - malgré l'existence d'une filiation paternelle - pour le nom de la mère.

Ces chiffres tendent à  démontrer que la réception des nouvelles règles au sein de la population est mitigée. Différents facteurs peuvent cependant expliquer les chiffres précités, sans qu'il soit possible de savoir avec certitude dans quelle mesure chacun d'entre eux s'est avéré déterminant.

De nombreux parents considèrent-ils que, si la mère porte l'enfant, il revient au père de lui transmettre son nom ? Souhaitent-ils éviter de devoir se mettre d'accord sur un point supplémentaire, qui s'ajoute à  bien d'autres (dont le choix du prénom) ? Ainsi, il aurait été intéressant d'apprendre combien de parents auraient opté pour le nom du père si la règle subsidiaire avait retenu le double nom au lieu de celui du père.

Le petit nombre de déclarations concernant les enfants déjà  nés lors de l'entrée en vigueur de la loi est, quant à  lui, à  mettre peut-être sur le compte d'un découragement de parents face à  certaines lourdeurs administratives. Ainsi les services d'état civil et de population révèlent-ils qu'il n'est pas rare que des parents fassent état de leur exaspération face à  la nécessité d'obtenir une copie (et non seulement un extrait) de l'acte de naissance de l'enfant concerné. Or, celle-ci est à  obtenir auprès du service d'état civil du lieu de naissance de l'enfant alors que la déclaration doit finalement être effectuée à  la commune de sa résidence.

Wait and see

Le sentiment principal qui règne presque un an après la promulgation de la loi du 8 mai 2014 est sans aucun doute celui de l'incertitude.

Rien n'exclut en effet que la Cour constitutionnelle mette à  néant dans les prochains mois la règle subsidiaire selon laquelle l'enfant portera le nom de son père si ses parents ne se sont pas mis d'accord. Il demeure donc tout à  fait possible que le paysage que nous venons de décrire se trouve totalement modifié à  court terme.

Quelle attitude prendrait la plupart des jeunes parents si la règle subsidiaire venait à  être modifiée ? Opteraient-ils encore majoritairement pour le seul nom du père ou la révolution en faveur du double nom - espérée par certains lors de l'adoption de la loi mais démentie par les chiffres susmentionnés - s'opèrerait-elle ? Peut-être les mois à  venir nous offriront-ils davantage d'éléments de réponse.


Source : Actualité du Droit Belge, Toute l'info juridique en un clic


Article paru dans Filiatio #19 - mai/juin 2015