La contribution alimentaire à  l'égard des enfants

En donnant naissance à  un enfant, les parents s'engagent à  contribuer aux besoins vitaux de cet enfant proportionnellement à  leurs facultés. Autrement dit, les père et mère sont tenus d'assumer, à  proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la santé, la surveillance, l'éducation, la formation et l'épanouissement de leurs enfants.

Lorsque les parents sont mariés ou vivent ensemble, ils contribuent aux frais d'éducation et d'entretien de l'enfant de manière conjointe. Par contre, lorsque les parents sont séparés ou divorcés, il faut déterminer la participation dans les frais de chacun des parents à  l'entretien et à  l'éducation de l'enfant. Par conséquent, l'un des parents est susceptible, dans certaines conditions, de devoir payer une somme forfaitaire mensuellement à  l'autre parent.

En cas de divorce par consentement mutuel, les parents se mettent eux-mêmes d'accord sur la répartition des frais relatifs à  leur enfant et donc sur le montant de la contribution alimentaire. Cela étant, si le Tribunal estime que la participation d'un parent est manifestement dérisoire par rapport à  ses revenus, il peut proposer de revoir l'accord des parties.

En cas d'hébergement inégalitaire, le parent qui assume l'hébergement principal fournira quotidiennement ce dont l'enfant a besoin pour vivre, l'autre parent, ayant l'hébergement secondaire, fournissant une participation financière (appelée contribution alimentaire) pour l'ensemble des frais. Si l'hébergement est égalitaire, la contribution alimentaire se justifie par exemple en cas de disparité importante du niveau de vie de chacun des parents.

Depuis l'adoption de la loi du 19 mars 2010, le juge doit motiver sa décision quant au montant de la contribution alimentaire. En effet, l'objectif de cette loi était de rendre plus transparente la manière dont le juge détermine le montant de la contribution alimentaire et d'indiquer quels éléments ont été pris en compte par le juge pour arriver à  celui-ci.

Pour déterminer la contribution alimentaire, le Tribunal aura égard, d'une part, aux revenus respectifs des parents et, d'autre part, au coût de l'entretien et de l'éducation de l'enfant (âge, études, ...). Dans la pratique, le juge recourt assez souvent à  la méthode Renard pour évaluer le montant de la contribution alimentaire.

Plus précisément, la contribution sera déterminée par le juge en prenant compte des frais ordinaires et extraordinaires. Les frais ordinaires sont les frais habituels relatifs à  l'entretien quotidien de l'enfant. Les frais extraordinaires sont, quant à  eux, les dépenses exceptionnelles qui résultent de circonstances accidentelles ou inhabituelles et qui dépassent le budget affecté à  l'entretien quotidien de l'enfant, qui a servi de base, le cas échéant, à  la fixation des contributions alimentaires.

La contribution alimentaire peut connaître des adaptations. D'une part celle-ci est, sauf convention contraire, indexée par rapport à  l'indice des prix à  la consommation. D'autre part, la contribution peut être réajustée à  la hausse ou à  la baisse.

La contribution alimentaire est due pendant la minorité de l'enfant et jusqu'à  son autonomie. C'est-à -dire, jusqu'à  l'achèvement de sa formation (y compris études supérieures), donc, le cas échéant, même après sa majorité.

La pension alimentaire à  charge du père probable de l'enfant

Lorsque la filiation paternelle n'est pas établie (pas de reconnaissance paternelle et pas d'action en établissement de la paternité), l'homme qui a entretenu des relations avec la mère de l'enfant pendant la période légale de conception est considéré comme le père probable de l'enfant. Par conséquent celui-ci peut être contraint à  payer une pension alimentaire non constitutive de filiation pour subvenir aux besoins de l'enfant.

Dans cette hypothèse, la mère qui souhaite obtenir une pension alimentaire pour son enfant auprès du père présumé de ce dernier devra prouver avoir eu des relations sexuelles avec celui-ci pendant la durée légale de conception. Par période légale de conception, il y a lieu d'entendre de 180 à  300 jours avant la naissance de l'enfant.

Dans la pratique, le juge recourt souvent à  une expertise sanguine.

L'action est introduite par requête devant le trbunal par l'enfant représenté par sa mère. La requête doit être introduite dans un délai de 3 ans à  partir de la naissance ou à  partir du moment où le père présumé a cessé de payer la pension alimentaire. Cependant, l'action pourra être introduite dans un délai plus long en raison de justes motifs laissés à  l'appréciation du juge.

La méthode Renard

La méthode Renard, du nom de son concepteur Roland Renard, consiste en une méthode objective d'évaluation du montant des parts contributives. Elle vise à  déterminer objectivement quelle est la part contributive des parents dans les frais d'entretien, d'éducation et de formation de leurs enfants communs, en tenant compte à  la fois du coût de l'enfant et de la répartition de coûts entre les parents.

Plusieurs paramètres sont pris en compte : le niveau des dépenses d'un couple en fonction de ses revenus; le coût de l'enfant eut égard au niveau de revenus de ses parents; le coût d'un enfant par rapport à  son âge; le fait que la contribution des parents aux frais d'entretien et d'éducation des enfants s'effectue soit directement (en nature), soit indirectement (par paiement d'une pension alimentaire). En outre, les allocations familiales doivent être intégralement affectées à  la prise en charge des dépenses liées à  l'enfant.

Pour élaborer une méthode de calcul, Roland Renard a comparé les revenus de familles ayant un même niveau de vie et a distingué celles-ci selon qu'elles n'ont pas d'enfant à  charge, ou qu'elles en ont un, et ce, à  différents âges. Le calcul mis en place se base sur des coefficients de coûts théoriques, propres à  chaque âge de l'enfant. Ces coefficients permettent d'obtenir une proposition statistique, multipliée ensuite aux revenus des parents afin de calculer le coût réel d'un enfant. Il y a lieu de préciser que la méthode Renard prend également en compte le nombre d'enfants au sein de la famille.

Néanmoins, la méthode Renard n'est pas une norme juridique. Autrement dit, les tribunaux ne sont pas contraints de l'appliquer pour déterminer la contribution alimentaire que devra payer l'un des parents à  l'égard de son ou ses enfants. Cela étant, la méthode permet simplement de déterminer plus équitablement et de manière plus transparente les parts contributives de chacun des parents. Elle a l'avantage de fournir une base objective de discussion aux parents, centrée sur l'intérêt du ou des enfants concernés.

Le recouvrement des contributions alimentaires impayées et les sanctions

Pour permettre au parent d'obtenir les contributions alimentaires fixées par une décision de justice ou reprises dans un accord entre les parties, le législateur a prévu plusieurs moyens de recouvrement ainsi que des sanctions en cas de non-paiement.

Il y a tout d'abord lieu de noter que les parties peuvent demander au juge qui octroie une contribution alimentaire de prévoir le mécanisme de délégation de somme. Cette dernière consiste en un mécanisme d'exécution simplifié par lequel le juge autorise le créancier d'aliments de recevoir personnellement et directement les sommes qui sont dues au débiteur par un tiers.

Par ailleurs, la décision du juge portant sur la contribution alimentaire est, en principe, exécutoire, de sorte qu'à  défaut de paiement par son débiteur, le parent créancier peut demander son exécution chez un huissier de justice.

Depuis 2005, un service a été mis en place afin de récupérer, à  la demande d'un créancier alimentaire, les contributions alimentaires ou les arriérés auprès du débiteur qui ne s'exécute pas. Ce service est nommé le Service des créances alimentaires (SECAL).

Il est utile de préciser qu'une loi du 12 mai 2014 a modifié certaines réglementations antérieures. Elle prévoit notamment que le plafond de revenus pour le droit aux avances est relevé à  1.800 €, augmenté de 66 € par enfant à  charge. En outre, l'accès au SECAL est désormais gratuit dans le chef du créancier d'aliments : la contribution aux frais de fonctionnement (5%) est supprimée. Celle qui est due par le débiteur d'aliments passe, quant à  elle, de 10 à  13 %.

Au niveau des sanctions, le législateur a prévu le principe de l'abandon de famille. Celui-ci est réglementé par l'article 391bis du Code pénal qui dispose que " sera punie d'un emprisonnement de huit jours à  six mois et d'une amende de cinquante à  cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application de sanctions pénales plus sévères, toute personne qui, ayant été condamnée par une décision judiciaire qui ne peut plus être frappée d'opposition ou d'appel, à  fournir une pension alimentaire à  son conjoint, à  ses descendants ou à  ses ascendants, sera volontairement demeurée plus de deux mois sans en acquitter les termes.

En d'autres termes, une personne condamnée par une décision judiciaire à  payer une pension alimentaire à  l'égard de son enfant, et ne la payant pas volontairement pendant plus de deux mois, pourrait se voir condamnée par le Tribunal correctionnel pour abandon de famille. "

En outre, concernant le débiteur condamné pour une des infractions prévues à  l'article 391bis du Code pénal et depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 mai 2014, le juge pourra également prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à  moteur, conformément aux articles 38 à  41 de la loi du 16 mars 1968 relative à  la police de la circulation routière.

Il est important de souligner que les aliments et les arriérés relatifs à  l'indexation se prescrivent. Les aliments non payés ou arriérés ne peuvent plus être exigés par le créancier après cinq ans.


Source : Actualité du Droit Belge, Toute l'info juridique en un clic

Article paru dans Filiatio #27 - 3-4-5/2017