Comment la loi le définit-elle ?
L'enlèvement international d'enfants peut être défini comme étant le déplacement illicite d'un enfant mineur vers un pays étranger, et ce, sans l'accord de l'autre. Il ne faut pas confondre la notion d'enlèvement international d'enfants avec celle de la non-représentation d'enfant. Cette dernière renvoie aux conséquences pénales d'un déplacement illicite d'un enfant. Seul l'aspect civil de la problématique sera envisagé ici.
Quels sont les instruments légaux applicables aux enlèvements internationaux d'enfants ?
Les États et les autorités internationales ont pris à coeur d'intervenir dans la problématique de l'enlèvement international d'enfants. Cela a eu pour conséquence d'augmenter considérablement le nombre de textes susceptibles de s'appliquer à un enlèvement international d'enfants.
Les instruments internationaux en vigueur en Belgique sont :
La Convention de Luxembourg du 20 mai 1980
Cette Convention a pour objectif d'assurer la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives au droit de garde ou au droit de visite. Pour qu'un État puisse être lié par cette Convention, il faut qu'il soit membre du Conseil de l'Europe et qu'en outre, il ait ratifié le texte. Cette Convention ne s'applique qu'aux enfants enlevés âgés de moins de 16 ans. Par ailleurs, la caractéristique spécifique de cette Convention réside dans le fait que pour qu'elle puisse s'appliquer, il faut qu'une décision relative à la garde de l'enfant ait été rendue par une juridiction compétente. La Convention de Luxembourg n'est, dans les faits, quasiment plus appliquée étant donné que, d'une part, le Règlement Bruxelles IIbis s'applique pour les questions de reconnaissance et d'exécution des décisions entre les Etats membres, et d'autre part, on lui préfère la Convention de la Haye dont la procédure n'exige pas une décision préalable.
La Convention de la Haye du 25 octobre 1980
La Convention de la Haye a pour but le retour immédiat des enfants de moins de 16 ans qui sont retenus illicitement dans un Etat ayant ratifié la Convention, et ce, en violation du droit de garde ou d'une décision judiciaire. Contrairement à la Convention de Luxembourg, la Convention de la Haye s'applique même à défaut de décision judiciaire relative à l'hébergement de l'enfant. La Convention de la Haye trouvera à s'appliquer à un enlèvement international d'enfant lorsque le déplacement de l'enfant s'opère entre deux pays hors de l'Union européenne ou entre un pays de l'Union européenne et un pays tiers ayant, tous deux, ratifiés la Convention.
Le Règlement Bruxelles IIbis du 27 novembre 2003
Les Etats européens ont souhaité aller plus loin dans leurs coopérations afin de minimiser encore les risques d'enlèvement d'enfants. Par conséquent, lorsque l'enlèvement parental met en cause deux Etats membres de l'Union européenne (excepté le Danemark), il y a lieu d'appliquer le règlement Bruxelles IIbis, qui vise à compléter la Convention de la Haye.
Il existe deux différences essentielles entre le règlement Bruxelles IIbis et la Convention de la Haye. D'une part, le Règlement Bruxelles IIbis permet au juge de l'État où l'enfant avait sa résidence habituelle avant le déplacement illicite d'avoir le " dernier mot " concernant le retour de l'enfant. De sorte que son pouvoir est renforcé. D'autre part, le règlement prévoit une véritable procédure de retour de l'enfant. En ce qui concerne l'application du règlement Bruxelles IIbis, l'article 60 dispose que le Règlement prévaut sur la Convention de Luxembourg et la Convention de la Haye. Par conséquent, le règlement Bruxelles IIbis doit être appliqué prioritairement. Toutefois, si le Règlement est incomplet, il faudra le compléter avec les dispositions des Conventions.
Accords bilatéraux
Il est important de signaler que les pays peuvent signer entre eux des accords. En ce qui concerne la Belgique, celle-ci a signé une Convention avec le Maroc le 29 avril 1989 et une Convention avec la Tunisie le 27 avril 1989. Par conséquent, lorsque le déplacement illicite de l'enfant s'opérera entre la Belgique et le Maroc/Tunisie, les accords bilatéraux s'appliqueront.
Aucun texte applicable
Malgré tous les instruments existants, qu'ils soient internationaux, européens ou bilatéraux, dans certains cas, aucun texte ne s'applique car le pays où l'enfant a été déplacé illicitement n'a pas signé de Convention ou de Règlement et il n'y a pas d'accord entre les deux pays. Dans ce cas-là , les seules solutions sont la voie diplomatique et l'action civile.
A qui doit s'adresser un parent dont l'enfant a été enlevé ?
Il existe plusieurs possibilités pour le parent dont l'enfant a été enlevé. Premièrement, il peut s'adresser à l'Autorité centrale de l'Etat de sa résidence habituelle ou celle de son enfant avant l'enlèvement (Etat d'origine). Une autorité centrale est un organe de liaison entre les Etats parties. En Belgique, l'Autorité centrale est le Service Public Fédéral Justice. Deuxièmement, il peut s'adresser à l'Autorité centrale de l'Etat où l'enfant a été enlevé (Etat requis). Enfin, le parent peut également introduire une demande de retour devant la juridiction compétente de l'Etat où se trouve l'enfant. Le parent a également la possibilité de saisir à la fois les autorités centrales et les autorités judiciaires.
Quel est le juge compétent en matière d'hébergement et de demande de retour de l'enfant ?
Pour déterminer le juge compétent en cas d'enlèvement international d'enfants, il y a lieu d'établir une distinction entre le juge compétent pour déterminer les modalités relatives à l'hébergement de l'enfant et le juge compétent pour introduire une demande de retour de l'enfant. En ce qui concerne, les modalités d'hébergement de l'enfant, le juge compétent est celui du lieu de la résidence habituelle de l'enfant avant son enlèvement. Cela étant, le Règlement prévoit deux exceptions permettant au juge de la nouvelle résidence de l'enfant d'être compétent : la première vise le cas où le parent a acquiescé au déplacement de l'enfant, la deuxième vise un écoulement d'un délai d'un an sans que le parent ait introduit une demande de retour et que l'enfant soit intégré dans son nouveau milieu.
En ce qui concerne la demande de retour de l'enfant, le juge compétent est celui de l'Etat où l'enfant a été déplacé. Le Règlement Bruxelles IIbis prévoit toutefois que si le juge de l'Etat où l'enfant a été déplacé refuse le retour de l'enfant, ce sont les juridictions de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant qui auront le dernier mot. En d'autres mots, les autorités judiciaires de l'État requis sont uniquement compétentes pour prendre ou rejeter la décision de retour immédiat. Elles ne sont pas compétentes pour juger du fond du litige et donc, prendre des mesures relatives au droit de garde. Seules les juridictions compétentes de l'État de la résidence habituelle de l'enfant avant l'enlèvement sont habilitées à prendre de telles mesures.
Introduction d'une demande de retour immédiat de l'enfant
S'il n'est pas possible d'obtenir une solution amiable et que l'Autorité centrale de l'État requis a été saisie, celle-ci va introduire une procédure judiciaire dans les plus brefs délais compte tenu de l'urgence de la situation. Dans tous les cas, le parent- victime peut lui-même introduire la demande de retour de l'enfant auprès du juge compétent. Les articles 1322bis et suivants du Code judiciaire règlementent la procédure à suivre en cas d'enlèvement international d'enfant en Belgique. C'est le Président du Tribunal de première instance qui est compétent en Belgique pour ordonner un retour immédiat de l'enfant. L'introduction de la demande doit se faire par requête contradictoire. La demande qui est soumise au président du tribunal de première instance ne porte que sur la cessation d'une voie de fait et n on sur le droit de garde.
Tant le règlement Bruxelles IIbis que la Convention de la Haye précise que la décision sur le retour de l'enfant doit être rendue au plus tard dans les six semaines suivant la saisine de la juridiction compétente. Lorsqu'une juridiction est saisie pour une demande de retour de l'enfant, celle-ci peut soit ordonner le retour de l'enfant soit le refuser. Toutefois, la Convention de la Haye a énuméré limitativement les motifs de non-retour :
*La juridiction a été saisie plus d'un an après le déplacement de l'enfant et celui-ci s'est intégré dans son nouveau milieu.
*La personne, l'institution ou l'organisme qui avait soin de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement.
*La personne, l'institution ou l'organisme qui avait soin de l'enfant a accepté le déplacement de celui-ci, et ce, postérieurement au déplacement. Le retour de l'enfant expose celui-ci a un danger physique ou psychique, ou le place dans une situation intolérable.
*L'enfant a une certaine maturité et qu'il s'oppose à son retour.
*Le retour de l'enfant viole les principes fondamentaux de l'État étranger sur la sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Il est important de souligner que le règlement Bruxelles IIbis prévoit, et ce contrairement à la Convention de la Haye, que l'enfant doit être auditionné. L'audition de l'enfant permettra de vérifier si l'enfant accepte ou s'oppose à son retour.
Lorsque la juridiction refuse le retour sur base des motifs énumérés ci-dessus, la juridiction de l'Etat où l'enfant a été enlevé peut se prononcer sur le fond du droit de garde. En outre, le parent-victime peut exercer un recours contre la décision de refus du retour immédiat de l'enfant par l'objet d'une opposition ou d'un appel.
En ce qui concerne l'exécution de la décision prononçant le retour de l'enfant, elle est exécutoire de plein droit, et ce, nonobstant tout recours. C'est aux Autorités centrales que revient le rôle d'assurer l'exécution de cette décision. Elles tenteront dans un premier temps d'obtenir l'exécution de la décision de manière volontaire. À défaut d'y parvenir, elles devront recourir à la contrainte.
(1) Pour tout savoir sur la filiation, lire aussi Les obligations alimentaires 1 & 2
Source : Actualité du Droit Belge, Toute l'info juridique en un clic
Article paru dans Filiatio #29 - 4-5-6/2018